Règlement (CE) n° 744/2008 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 744/2008
IntituléInvestissements à bord des navires de pêche et sélectivité
Rattachement
CHAPITRE III — MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX FLOTTES FAISANT L'OBJET D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION
  1. Règlement (CE) n° 744/2008
  2. CHAPITRE III — MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX FLOTTES FAISANT L'OBJET D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0744)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, point a), du règlement (CE) no 1198/2006, la participation financière privée est au minimum de 40 % du total des coûts éligibles par opération dans le cas des aides octroyées en faveur du financement d'équipements, d'engins ou du remplacement de moteurs, dans le but d'améliorer significativement l'efficacité énergétique à bord des navires de pêche, y compris les unités de petite pêche côtière, ainsi qu'à réduire les émissions et à contribuer à la lutte contre le changement climatique.

2. Les États membres fixent la participation financière privée minimale visée au paragraphe 1 sur la base de critères objectifs tels que l'âge du navire, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou l'ampleur de la réduction de capacité prévue dans le programme d'adaptation des flottes.

3. La limite d'âge visée à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006 ne s'applique pas aux navires bénéficiant d'une aide en vertu du présent article pour le remplacement de leur équipement ou de leurs engins.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1198/2006, le FEP peut contribuer à un unique remplacement de moteur par navire d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres visé dans un programme d'adaptation de la flotte, pourvu que le nouveau moteur possède une puissance inférieure de 20 % à celle de l'ancien et présente une meilleure efficacité énergétique.

5. Par dérogation aux dispositions de l'article 25, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1198/2006, un remplacement supplémentaire des engins est autorisé dans le cas des navires visés dans un programme d'adaptation des flottes, à la condition que les nouveaux engins améliorent significativement l'efficacité énergétique du navire. Les conditions établies aux points a) et b) dudit paragraphe ne s'appliquent pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).