Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
IntituléRetrait et réaffectation de la capacité de pêche
RattachementCHAPITRE IV — MESURES DE RETRAIT PARTIEL DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION DES FLOTTES
Règlement (CE) n° 744/2008
CHAPITRE IV — MESURES DE RETRAIT PARTIEL DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION DES FLOTTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0744)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002, les États membres sont autorisés à réaffecter au profit de nouveaux navires, tels que visés à l'article 17 du présent règlement, jusqu'à 25 % de la capacité définitivement retirée dans le cadre d'un programme d'adaptation des flottes.
2. Les niveaux de référence visés à l'article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 sont établis sur la base de la différence entre la capacité définitivement retirée et la capacité réaffectée.
3. La capacité réaffectée en vertu du paragraphe 1 du présent article n'a pas à être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties en application de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002.
4. Dans le cas des programmes d'adaptation des flottes prévoyant l'application de retraits partiels à plus de 33 % de la capacité initiale de la flotte, la réduction totale de la capacité dans le cadre du programme d'adaptation des flottes concerné est au minimum de 66 %.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.