Règlement (CE) n° 744/2008 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 744/2008
IntituléDispositions financières
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (CE) n° 744/2008
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0744)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) no 1198/2006, la contribution du FEP aux opérations financées dans le cadre de l'action spécifique visée par le présent règlement est plafonnée à 95 % du total des dépenses publiques et n'est pas prise en compte aux fins des plafonds visés à l'article 53, paragraphe 3 dudit règlement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 55, paragraphe 1 et paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 1198/2006, la date d'éligibilité des dépenses concernant des mesures financées par cette action spécifique est le 31 juillet 2008.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006, la Commission effectue au profit du programme opérationnel, sur demande de l'État membre, un second préfinancement correspondant à 7 % de la contribution du FEP au titre de la période 2007-2013. Dans le cas des programmes opérationnels adoptés en 2007, la demande susvisée est soumise à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2008. Dans le cas des programmes opérationnels adoptés en 2008, la demande susvisée est soumise à la Commission, au plus tard le 30 juin 2009. Selon le budget dont dispose le FEP, le paiement peut être réparti sur deux exercices financiers.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 81, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, lorsqu'un second préfinancement est effectué conformément au paragraphe 2 dudit article, l'organisme désigné par l'État membre rembourse à la Commission le montant total versé au titre des préfinancements si aucune demande de paiement au titre du programme opérationnel n'est introduite dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du paiement par la Commission de la première tranche du second préfinancement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).