Règlement (CE) n° 744/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 744/2008
IntituléApplication des règles en matière d'aides d'État
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 744/2008
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0744)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux aides octroyées par les États membres, dès lors qu'elles sont accordées en vertu et dans le respect des dispositions du présent règlement et qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 36 du traité.

2. Toute aide octroyée par un État membre sans participation financière des instruments financiers de la Communauté et qui dépasse les plafonds fixés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche relève de l'application des articles 87, 88 et 89 du traité.

3. Lorsqu'un État membre octroie une aide, sans participation financière des instruments financiers de la Communauté, dans le respect des plafonds fixés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 736/2008, il adresse à la Commission une fiche synthétique des informations relatives à l'aide, et ce avant sa mise en œuvre. En outre, l'État membre soumet à la Commission, pour le 1er juillet de chaque année, un rapport relatif à l'aide visée au présent paragraphe.

Nota : JO L 201 du 30.7.2008, p. 16.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).