Règlement (CE) n° 744/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 744/2008
IntituléInvestissements à bord des navires de pêche et sélectivité
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 744/2008
  2. CHAPITRE II — MESURES GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0744)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →

Par dérogation à l'annexe II, point a), du règlement (CE) no 1198/2006, la participation financière privée est au minimum de 40 % dans le cas des aides octroyées en faveur du financement d'équipements, y compris les moteurs auxiliaires, de nature à améliorer significativement l'efficacité énergétique à bord des navires de pêche, y compris les unités de petite pêche côtière, ainsi qu'à réduire les émissions et à contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).