Par dérogation à l'annexe II, point a), du règlement (CE) no 1198/2006, la participation financière privée est au minimum de 40 % dans le cas des aides octroyées en faveur du financement d'équipements, y compris les moteurs auxiliaires, de nature à améliorer significativement l'efficacité énergétique à bord des navires de pêche, y compris les unités de petite pêche côtière, ainsi qu'à réduire les émissions et à contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Règlement (CE) n° 744/2008 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
IntituléInvestissements à bord des navires de pêche et sélectivité
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 744/2008
- CHAPITRE II — MESURES GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0744)
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