(13) Pour assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche, il convient d'introduire un nouvel instrument permettant aux États membres de réduire la capacité et d'accroître la rentabilité des flottes. Il convient que cet instrument prenne la forme de programmes d'adaptation des flottes applicables à celles dont les coûts liés à l'énergie représentent en moyenne au moins 30 % des coûts de production. Il convient que lesdits programmes d'adaptation des flottes aboutissent à une réduction d'au moins 30 % de la capacité des flottes concernées, exprimée en GT et kW.
Règlement (CE) n° 744/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
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