Règlement (CE) n° 744/2008 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →

(13) Pour assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche, il convient d'introduire un nouvel instrument permettant aux États membres de réduire la capacité et d'accroître la rentabilité des flottes. Il convient que cet instrument prenne la forme de programmes d'adaptation des flottes applicables à celles dont les coûts liés à l'énergie représentent en moyenne au moins 30 % des coûts de production. Il convient que lesdits programmes d'adaptation des flottes aboutissent à une réduction d'au moins 30 % de la capacité des flottes concernées, exprimée en GT et kW.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).