(14) Il convient d'appliquer des conditions plus favorables aux cas dans lesquels les États membres mettent en œuvre, dans le cadre des programmes d'adaptation des flottes, des mesures visant à assurer, par des réductions de capacité, la viabilité à long terme d'une ou de plusieurs de leurs flottes.
Règlement (CE) n° 744/2008 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
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