Règlement (CE) n° 744/2008 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →

(16) Il convient en outre que les États membres ayant adopté un programme d'adaptation des flottes soient également autorisés à mettre en œuvre des mesures de retrait partiel permettant de faire en sorte que les fonds disponibles soient utilisés avec un meilleur rapport coût-efficacité pour réduire la capacité et la consommation énergétique de la flotte concernée. Dans le cadre de ces mesures de retrait partiel, il convient que les armateurs retirant un ou plusieurs navires d'une flotte soient autorisés à réutiliser une partie de la capacité retirée pour un nouveau navire, de plus petit tonnage et à plus faible consommation énergétique. Il convient en outre que les États membres soient autorisés à allouer au profit de nouveaux navires une partie limitée de la capacité totale retirée dans le cadre du programme d'adaptation des flottes. Dans ce cas, il convient que des fonds soient mis à disposition exclusivement pour la partie de la capacité faisant l'objet d'un retrait définitif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).