(17) Il est approprié que les obligations des États membres en matière de gestion et de contrôle, visées à l'article 70 du règlement (CE) no 1198/2006, ainsi que les mécanismes de correction prévus à l'article 97 du règlement (CE) no 1198/2006, s'appliquent dans le cadre du présent règlement.
Règlement (CE) n° 744/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.