(4) Il importe de veiller à ce que ces mesures soient disponibles de façon équitable au profit de tous les États membres et qu'elles n'induisent aucune distorsion de la concurrence entre États membres ou entre flottes. Il convient donc qu'elles soient élaborées et coordonnées au niveau communautaire.
Règlement (CE) n° 744/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.