(7) Il convient que ces mesures soient mises en œuvre par les États membres dans le cadre des programmes opérationnels relevant du FEP et financées par les fonds qui leur sont alloués à ce titre.
Règlement (CE) n° 744/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
Aller plus loin
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