(8) Il convient en outre que les États membres soient autorisés à compléter les mesures bénéficiant des fonds précités en finançant certaines mesures exclusivement au moyen de fonds nationaux, sans le concours des instruments financiers de la Communauté. Compte tenu de la nécessité de s'attaquer rapidement aux graves difficultés que connaît le secteur de la pêche, il convient que lesdites mesures, qui visent à apporter au secteur des améliorations structurelles et une viabilité économique durable, soient exclues du champ d'application des articles 87, 88 et 89 du traité. Dans le but d'éviter d'éventuelles distorsions de la concurrence ou incidences sur le marché intérieur, il convient que lesdites mesures soient soumises à certaines limitations.
Règlement (CE) n° 744/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
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