(9) Il convient que le présent règlement prévoie une participation communautaire à des mesures portant sur l'arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche et sur des investissements à bord visant à réduire la dépendance des navires de pêche vis-à-vis des carburants, sur des compensations socio-économiques, ainsi que sur certaines actions de nature plus globale. Dans l'intérêt de l'efficacité de ces mesures, et pour permettre aux États membres de faire l'usage le plus étendu possible des fonds disponibles, il convient d'abaisser les seuils applicables à la participation privée au financement desdites mesures.
Règlement (CE) n° 744/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
RattachementRèglement (CE) n° 744/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0744)
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