À l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre A est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE A
Mesures consécutives à la confirmation de la présence d’une EST
1. L’enquête visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:
a) pour les bovins:
— tous les autres ruminants présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,
— les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l’apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,
— tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,
— l’origine possible de la maladie,
— les autres animaux présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,
— les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci;
b) pour les ovins et les caprins:
— tous les ruminants autres qu’ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,
— dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,
— tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,
— l’origine possible de la maladie et les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,
— les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci.
2. Les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:
2. 1. En cas de confirmation de l’ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des bovins identifiés par l’enquête visée au point 1 a), deuxième et troisième tirets; l’État membre peut néanmoins décider:
— de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s’il a été démontré que ces animaux n’avaient pas eu accès à la même source d’alimentation que l’animal malade,
— de différer la mise à mort et la destruction d’animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu’au terme de leur vie productive, à condition qu’il s’agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu’il soit possible de s’assurer de leur destruction complète après leur mort.
2. 2. Si la présence d’une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l’attente des résultats de l’examen. Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à une EST, l’autorité compétente peut décider de placer d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.
2. 3. En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin:
a) si l’ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d’un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets;
b) si l’ESB est exclue conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), selon la décision de l’autorité compétente:
soit
i) la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation;
soit
ii) la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l’exception:
— des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,
— des brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,
— des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR qui sont destinés uniquement à l’abattage,
— si l’autorité compétente le décide, des moutons et des chèvres âgés de moins de 3 mois qui sont destinés uniquement à l’abattage.
Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation;
ou
iii) un État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins de remplacement d’un génotype connu, lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, ou après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. Les conditions énoncées au point 4 s’appliquent à l’exploitation;
c) par dérogation aux mesures prévues au point b), et uniquement lorsque le cas d’EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l’État membre peut décider d’appliquer les mesures prévues au point 5;
d) les États membres peuvent décider:
i) de remplacer la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux visés au point b) i) par leur abattage à des fins de consommation humaine;
ii) de remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au point b) ii) par leur abattage à des fins de consommation humaine, à condition que:
— les animaux soient abattus sur le territoire de l’État membre concerné,
— tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois ou présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 b);
e) le génotype de la protéine prion des ovins (cinquante au maximum) mis à mort et détruits ou abattus à des fins de consommation humaine conformément au point b) i) et au point b) iii) doit être déterminé;
f) lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii), pendant un maximum de cinq années d’élevage.
2. 4. Si l’animal infecté provient d’une autre exploitation, l’État membre peut décider, sur la base de l’historique du cas, d’appliquer des mesures d’éradication dans l’exploitation d’origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l’infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d’un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel l’EST a été confirmée, à condition qu’il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l’infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.
3. À la suite de l’application à une exploitation des mesures visées aux points 2.3 a), 2.3 b) i) et 2.3 b) ii):
3. 1. Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans la ou les exploitations:
a) des moutons mâles du génotype ARR/ARR;
b) des moutons femelles porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;
c) des caprins, à condition que:
i) l’exploitation n’abrite pas d’ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b);
ii) la liquidation des animaux ait été suivie d’un nettoyage et d’une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l’exploitation.
3. 2. Seuls les produits germinaux suivants d’ovins peuvent être utilisés dans la ou les exploitations:
a) le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;
b) des embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ.
3. 3. Les mouvements des animaux de l’exploitation sont soumis aux conditions suivantes:
a) les mouvements de moutons ARR/ARR de l’exploitation ne font l’objet d’aucune restriction;
b) les moutons porteurs d’un seul allèle ARR ne peuvent quitter l’exploitation si ce n’est pour être directement abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; néanmoins:
— les brebis porteuses d’un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ peuvent être transférées vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.3 b) ii) ou 4,
— si l’autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage; l’exploitation de destination ne peut pas contenir d’ovins ni de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage, et ne peut pas expédier d’ovins ou de caprins vivants vers d’autres exploitations, sauf pour qu’ils soient abattus directement sur le territoire de l’État membre concerné;
c) les caprins peuvent être déplacés à condition que l’exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation de tests de dépistage sur tous les caprins qui sont âgés de plus de 18 mois et:
i) qui sont abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, ou
ii) qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation et qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3;
d) si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de 3 mois peuvent quitter l’exploitation en vue d’être directement abattus à des fins de consommation humaine.
3. 4. Les restrictions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 restent applicables à l’exploitation pendant une période de deux ans à compter de:
a) la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR, ou
b) la date ultime à laquelle un ovin ou un caprin a été détenu dans l’exploitation, ou
c) la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST mentionnée au point 3.3. c) a débuté, ou
d) la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l’exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d’au moins un allèle ARR et dépourvues d’allèle VRQ, à condition que les résultats des tests de détection des EST effectués durant la période de deux ans sur les animaux suivants âgés de plus de 18 mois soient négatifs:
— un échantillon annuel d’ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d’une taille conforme à celle prévue dans le tableau de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et
— tous les ovins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation.
4. À la suite de l’application à une exploitation des mesures prévues au point 2.3 b) iii) et pendant deux années d’élevage à compter de la détection du dernier cas d’EST:
a) tous les ovins et les caprins de l’exploitation doivent être identifiés;
b) tous les ovins et les caprins de l’exploitation peuvent être déplacés uniquement sur le territoire de l’État membre concerné pour être abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; tous les animaux âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de détection de la présence d’EST effectué conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 b);
c) l’autorité compétente veille à ce qu’aucun embryon ou ovule ne quitte l’exploitation;
d) seuls le sperme de béliers du génotype ARR/ARR et les embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ peuvent être utilisés dans l’exploitation;
e) tous les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à un test de dépistage des EST;
f) seuls les moutons mâles du génotype ARR/ARR et les ovins femelles provenant d’exploitations dans lesquelles aucun cas d’EST n’a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l’exploitation;
g) seuls les caprins provenant d’exploitations dans lesquelles aucun cas d’EST n’a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l’exploitation;
h) tous les ovins et les caprins de l’exploitation sont soumis à des restrictions en matière de pâturage commun qui sont déterminées par l’autorité compétente sur la base d’un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques;
i) par dérogation au point b), si l’autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située dans le même État membre aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage; l’exploitation de destination ne peut pas contenir d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage et elle ne peut pas expédier d’ovins ou de caprins vivants vers d’autres exploitations sauf pour qu’ils soient directement abattus sur le territoire de l’État membre concerné.
5. À la suite de l’application de la dérogation prévue au point 2.3 c), les mesures suivantes doivent être appliquées:
a) soit la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les États membres peuvent décider de déterminer le génotype de la protéine prion des ovins mis à mort et détruits;
b) soit, pendant deux années d’élevage à compter de la détection du dernier cas d’EST, au moins les mesures suivantes:
i) tous les ovins et les caprins de l’exploitation sont identifiés;
ii) l’exploitation doit être soumise, pendant deux ans, à une surveillance intensifiée des EST, ce qui signifie entre autres que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine ainsi que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à des tests de dépistage;
iii) l’autorité compétente veille à ce que les ovins et caprins vivants, les embryons et les ovules de l’exploitation ne soient pas expédiés vers d’autres États membres ou des pays tiers.
6. Les États membres appliquant les mesures prévues au point 2.3 b) iii) ou octroyant les dérogations prévues aux points 2.3 c) et 2.3 d) transmettent à la Commission un relevé des conditions et critères d’application/d’octroi de celles-ci. Lorsque de nouveaux cas d’EST sont détectés dans des troupeaux bénéficiant de dérogations, les conditions d’octroi de celles-ci sont réévaluées.»