(19) Il convient par conséquent de réévaluer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 et de veiller à ce qu’elles n’imposent ni aux États membres ni aux opérateurs économiques de charge qui soit inadaptée au niveau des risques et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Règlement (CE) n° 746/2008 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 746/2008
RattachementRèglement (CE) n° 746/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0746)
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