(20) Il convient dès lors de modifier les mesures énoncées à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 de manière à permettre aux États membres de déroger à l’obligation de mise à mort de la totalité ou d’une partie d’un troupeau lorsqu’un cas d’EST est détecté chez des ovins ou des caprins.
Règlement (CE) n° 746/2008 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 746/2008
RattachementRèglement (CE) n° 746/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0746)
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