(5) L’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévoit que dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé, peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque. Il dispose également que ces mesures doivent être proportionnées et ne peuvent imposer plus de restrictions aux échanges commerciaux qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé recherché, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Les mesures doivent être réexaminées dans un délai raisonnable.
Règlement (CE) n° 746/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 746/2008
RattachementRèglement (CE) n° 746/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0746)
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