(4) Afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs et d’assurer l’unité et l’efficacité de l’action entreprise, il y a lieu de fixer pour l’ensemble de la Communauté les conditions auxquelles les groupements de producteurs doivent répondre pour être reconnus par les États membres. Afin d’atteindre une concentration efficace de l’offre, il est notamment nécessaire que, d’une part, les groupements justifient d’une dimension économique suffisante et, d’autre part, que la totalité de la production des producteurs soit mise sur le marché soit directement par le groupement, soit par les producteurs, selon des règles communes.
Règlement (CE) n° 753/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 753/2008
RattachementRèglement (CE) n° 753/2008
Versionacte d'origine du 31/07/2008 (CELEX 32008R0753)
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