(1) L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE dispose que lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues, les dispositions correspondantes de la directive 2005/36/CE ne s’appliquent pas. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE prévoit la reconnaissance automatique des brevets de gens de mer délivrés par les États membres conformément aux dispositions de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. La directive 2005/36/CE ne devrait donc pas s’appliquer à la reconnaissance des qualifications des gens de mer travaillant à bord de navires entrant dans le champ d’application de la directive 2001/25/CE.
Règlement (CE) n° 755/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 755/2008
RattachementRèglement (CE) n° 755/2008
Versionacte d'origine du 31/07/2008 (CELEX 32008R0755)
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