Règlement (CE) n° 755/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 755/2008
RattachementRèglement (CE) n° 755/2008
Versionacte d'origine du 31/07/2008 (CELEX 32008R0755)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 755/2008EUR-Lex →

(1) L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE dispose que lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues, les dispositions correspondantes de la directive 2005/36/CE ne s’appliquent pas. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE prévoit la reconnaissance automatique des brevets de gens de mer délivrés par les États membres conformément aux dispositions de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. La directive 2005/36/CE ne devrait donc pas s’appliquer à la reconnaissance des qualifications des gens de mer travaillant à bord de navires entrant dans le champ d’application de la directive 2001/25/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).