Règlement (CE) n° 762/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0762-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 762/2008
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 762/2008
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02008R0762-20140110)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 762/2008EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a) les termes «statistiques communautaires» tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

b) le terme «aquaculture» tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche;

c) par «aquaculture basée sur les captures», on entend la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l'aquaculture;

d) par «production», on entend la production de l'aquaculture à la première vente, y compris la production des écloseries et des nurseries mise en vente.

2. Toutes les autres définitions utilisées aux fins du présent règlement sont présentées à l'annexe I.

Nota : JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0762-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).