Règlement (CE) n° 762/2008 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0762-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 762/2008
IntituléÉlaboration des statistiques
RattachementRèglement (CE) n° 762/2008
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02008R0762-20140110)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 762/2008EUR-Lex →

1. Les États membres utilisent des enquêtes ou d'autres méthodes validées statistiquement couvrant au moins 90 % de la production totale en volume, ou en nombre pour la production des écloseries et des nurseries, sans préjudice du paragraphe 4. La partie restante de la production totale peut être estimée. Pour estimer plus de 10 % de la production totale, une demande de dérogation peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 8.

2. Le recours à des sources autres que des enquêtes est soumis à une évaluation a posteriori de leur qualité statistique.

3. Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1 000 tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l'ensemble de sa production.

4. Les États membres identifient la production par espèces. Cependant, la production des espèces qui, prise isolément, n'est pas supérieure à 500 tonnes et ne représente pas plus de 5 % en poids de la production en volume d'un État membre peut être estimée et cumulée. La production en nombre des écloseries et des nurseries de ces espèces peut être estimée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0762-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).