Règlement (CE) n° 762/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0762-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 762/2008
IntituléCommunication des données
RattachementRèglement (CE) n° 762/2008
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02008R0762-20140110)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 762/2008EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes II, III et IV dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence. La première année civile de référence est 2008.

2. À partir des données de l'année 2008, et à des intervalles de trois ans ensuite, les données sur la structure du secteur aquacole visées à l'annexe V sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0762-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).