Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0762-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 762/2008
IntituléÉvaluation de la qualité
RattachementRèglement (CE) n° 762/2008
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02008R0762-20140110)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 762/2008EUR-Lex →
1. Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) un rapport annuel relatif à la qualité des données communiquées.
2. Lors de l'envoi des données, chaque État membre communique à la Commission un rapport méthodologique circonstancié. Dans ce rapport, chaque État membre décrit les modalités de collecte et d'établissement des données. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage, aux méthodes d'estimation et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu'une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. Un format proposé pour le rapport méthodologique figure à l'annexe VI.
3. La Commission examine les rapports et présente ses conclusions aux États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.