Règlement (CE) n° 762/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0762-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 762/2008
IntituléPériode transitoire
RattachementRèglement (CE) n° 762/2008
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02008R0762-20140110)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 762/2008EUR-Lex →

1. Pour la mise en œuvre du présent règlement, des périodes transitoires d'une année civile complète couvrant une période maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2009 peuvent être accordées aux États membres, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2, dans la mesure où cette application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

2. À cet effet, un État membre présente une demande dûment motivée à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0762-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).