1. Les États membres peuvent fonder les statistiques sur différentes sources de données, en particulier:
a) un recensement traditionnel;
b) un recensement sur la base de registres;
c) une combinaison de recensement traditionnel et d'enquête par échantillon;
d) une combinaison de recensement sur la base de registres et d'enquête par échantillon;
e) une combinaison de recensement sur la base de registres et de recensement traditionnel;
f) une combinaison de recensement sur la base de registres et d'enquête par échantillon, ainsi que de recensement traditionnel; et
g) une enquête appropriée avec roulement d'échantillons (recensement roulant).
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences de la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données en vigueur dans les États membres ne sont pas affectées par le présent règlement.
3. Les États membres informent la Commission (Eurostat) de toute révision ou correction des statistiques fournies aux termes du présent règlement ainsi que de tous changements dans les sources de données et la méthodologie choisies, au plus tard un mois avant la publication des données révisées.
4. Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, point i). Ils font des efforts continus afin d'améliorer le respect de ces caractéristiques essentielles.