Règlement (CE) n° 763/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 763/2008
IntituléSources des données
RattachementRèglement (CE) n° 763/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0763)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 763/2008EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent fonder les statistiques sur différentes sources de données, en particulier:

a) un recensement traditionnel;

b) un recensement sur la base de registres;

c) une combinaison de recensement traditionnel et d'enquête par échantillon;

d) une combinaison de recensement sur la base de registres et d'enquête par échantillon;

e) une combinaison de recensement sur la base de registres et de recensement traditionnel;

f) une combinaison de recensement sur la base de registres et d'enquête par échantillon, ainsi que de recensement traditionnel; et

g) une enquête appropriée avec roulement d'échantillons (recensement roulant).

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences de la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données en vigueur dans les États membres ne sont pas affectées par le présent règlement.

3. Les États membres informent la Commission (Eurostat) de toute révision ou correction des statistiques fournies aux termes du présent règlement ainsi que de tous changements dans les sources de données et la méthodologie choisies, au plus tard un mois avant la publication des données révisées.

4. Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, point i). Ils font des efforts continus afin d'améliorer le respect de ces caractéristiques essentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).