1. Chaque État membre détermine une date de référence. Cette date de référence doit tomber dans une année définie sur la base du présent règlement (une année de référence). La première année de référence est l'année 2011. La Commission (Eurostat) établit les années de référence suivantes conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3. Les années de référence se situent au début de chaque décennie.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données finales, validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, prévues par le présent règlement, dans un délai de vingt-sept mois après la fin de l'année de référence.
3. La Commission (Eurostat) adopte un programme des données statistiques et des métadonnées devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.
4. La Commission (Eurostat) adopte les spécifications techniques des thèmes requis par le présent règlement ainsi que de leur classification conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.
5. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées validées sous forme électronique. La Commission (Eurostat) adopte le format technique approprié destiné à être utilisé pour la transmission des données exigées, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.
6. Dans les cas de révisions ou de corrections conformément à l'article 4, paragraphe 3, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données modifiées au plus tard à la date de la parution des données révisées.