Règlement (CE) n° 763/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 763/2008
IntituléÉvaluation de la qualité
RattachementRèglement (CE) n° 763/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0763)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 763/2008EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l'évaluation de la qualité s'appliquent aux données transmises:

— la pertinence, c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs,

— l'exactitude, c'est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues,

— l'actualité et la ponctualité, c'est-à-dire le laps de temps entre la période de référence et la disponibilité des résultats,

— l'accessibilité et la clarté, c'est-à-dire les conditions et les modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données,

— la comparabilité, c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps,

— la cohérence, c'est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.

2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises. Dans ce contexte, les États membres font rapport sur la mesure dans laquelle les sources de données et la méthodologie choisies sont conformes aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement définies à l'article 2, point i).

3. Dans le contexte de l'application des aspects de l'évaluation de la qualité énoncés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

4. La Commission (Eurostat), en coopération avec les autorités compétentes des États membres, communique des recommandations méthodologiques conçues pour garantir la qualité des données et métadonnées produites, prenant en compte en particulier les recommandations de la conférence des statisticiens européens relatives aux recensements de la population et du logement pour 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).