Règlement (CE) n° 763/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 763/2008
RattachementRèglement (CE) n° 763/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0763)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 763/2008EUR-Lex →

(1) La Commission (Eurostat) a besoin d'être en possession de données sur la population et les ménages suffisamment fiables, détaillées et comparables pour permettre à la Communauté de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du traité, et notamment ses articles 2 et 3. Il convient d'assurer une comparabilité suffisante au niveau communautaire concernant la méthodologie, les définitions et le programme des données statistiques et des métadonnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).