(4) Pour garantir que les données transmises par les États membres sont comparables et permettre des synthèses fiables au niveau communautaire, les données utilisées devraient se rapporter à la même année de référence.
Règlement (CE) n° 763/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 763/2008
RattachementRèglement (CE) n° 763/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0763)
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