(5) Conformément au règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, qui constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, il est nécessaire que la collecte de statistiques soit conforme aux principes d'impartialité — à savoir notamment l'objectivité et l'indépendance scientifique —, de transparence, de fiabilité, de pertinence, du rapport coût-efficacité et de secret statistique.
Règlement (CE) n° 763/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 763/2008
RattachementRèglement (CE) n° 763/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0763)
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