(7) Lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaire devraient tenir compte des principes énoncés par le code de bonnes pratiques du 24 février 2005 adopté par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, annexé à la recommandation de la Commission concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.
Règlement (CE) n° 763/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 763/2008
RattachementRèglement (CE) n° 763/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0763)
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