L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 est considéré comme un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, au sens de l'article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Règlement (CE) n° 765/2008 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0765-20210716, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 765/2008
IntituléOrganisme poursuivant un but d'intérêt général européen
Rattachement
CHAPITRE V — FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
- Règlement (CE) n° 765/2008
- CHAPITRE V — FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
VersionConsolidée au 16/07/2021 (CELEX 02008R0765-20210716)
Nota : JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).
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