Règlement (CE) n° 765/2008 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0765-20210716, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 765/2008
IntituléActivités admissibles au bénéfice d'un financement communautaire
Rattachement
CHAPITRE V — FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
  1. Règlement (CE) n° 765/2008
  2. CHAPITRE V — FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
VersionConsolidée au 16/07/2021 (CELEX 02008R0765-20210716)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 765/2008EUR-Lex →

1. La Communauté peut financer les activités suivantes dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement:

a) la production et la révision des programmes d'accréditation sectorielle visés à l'article 13, paragraphe 3;

b) les activités du secrétariat de l'organisme reconnu en vertu de l'article 14, telles que la coordination d'activités d'accréditation, la réalisation de travaux techniques liés au fonctionnement du système d'évaluation par les pairs, la fourniture d'informations aux parties intéressées, ainsi que la participation de l'organisme aux activités d'organismes internationaux dans le domaine de l'accréditation;

c) la rédaction et la mise à jour de contributions aux orientations dans les domaines de l'accréditation, de la notification à la Commission d'organismes d'évaluation de la conformité et de l'évaluation de la conformité;

f) l'accomplissement de travaux préparatoires ou accessoires liés à la réalisation d'activités d'évaluation de la conformité, de métrologie et d'accréditation en relation avec l'application de la législation communautaire, telles que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites mutuelles conjointes, des travaux de recherche, le développement et la maintenance des bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;

g) les activités réalisées dans le cadre de programmes d'assistance technique, la coopération avec des pays tiers, ainsi que la promotion et la valorisation des politiques et systèmes européens d'évaluation de la conformité et d'accréditation auprès des parties intéressées dans la Communauté et sur le plan international;.

2. Les activités visées au paragraphe 1, point a), ne sont admissibles au bénéfice d'un financement communautaire que si le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE a été consulté sur les demandes à adresser à l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0765-20210716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).