Les crédits alloués aux activités visées par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.
Règlement (CE) n° 765/2008 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0765-20210716, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 765/2008
IntituléFinancement
Rattachement
CHAPITRE V — FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
- Règlement (CE) n° 765/2008
- CHAPITRE V — FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
VersionConsolidée au 16/07/2021 (CELEX 02008R0765-20210716)
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