Version consolidée au 16/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0765-20210716, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 765/2008
IntituléGestion et suivi
RattachementCHAPITRE V — FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
Règlement (CE) n° 765/2008
CHAPITRE V — FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
VersionConsolidée au 16/07/2021 (CELEX 02008R0765-20210716)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 765/2008EUR-Lex →
1. Les crédits arrêtés par l'autorité budgétaire pour le financement d'activités d'évaluation de la conformité, d'accréditation et de surveillance du marché peuvent également couvrir les dépenses administratives afférentes à la préparation, le suivi, le contrôle, l'audit et l'évaluation qui sont directement nécessaires à la réalisation des objectifs du présent règlement, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant à l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour les activités d'évaluation de la conformité et d'accréditation.
2. La Commission apprécie la pertinence des activités d'évaluation de la conformité, d'accréditation et de surveillance du marché bénéficiant d'un financement communautaire au regard des besoins des politiques et de la législation communautaires, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de cette évaluation le 1er janvier 2013 au plus tard, puis tous les cinq ans.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.