Règlement (CE) n° 765/2008 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0765-20210716, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 765/2008
IntituléModification de la directive 2001/95/CE
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 765/2008
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/07/2021 (CELEX 02008R0765-20210716)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 765/2008EUR-Lex →

L'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans le cas où des produits présentent un risque grave, les autorités compétentes prennent, avec toute la célérité voulue, les mesures appropriées énoncées au paragraphe 1, points b) à f). L'existence d'un risque grave est déterminée par les États membres, qui examinent chaque cas individuel dans sa spécificité, compte tenu des lignes directrices définies à l'annexe II, point 8.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0765-20210716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).