Règlement (CE) n° 765/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0765-20210716, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 765/2008
IntituléExigences applicables aux organismes nationaux d'accréditation
Rattachement
CHAPITRE II — ACCRÉDITATION
  1. Règlement (CE) n° 765/2008
  2. CHAPITRE II — ACCRÉDITATION
VersionConsolidée au 16/07/2021 (CELEX 02008R0765-20210716)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 765/2008EUR-Lex →

Un organisme national d'accréditation satisfait aux exigences suivantes:

1) il est organisé de manière à être indépendant des organismes d'évaluation de la conformité qu'il évalue, à ne pas subir de pressions commerciales et à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;

2) il fonctionne et est organisé de façon à sauvegarder l'objectivité et l'impartialité de ses activités;

3) il veille à ce que toute décision concernant l'attestation de compétence soit prise par des personnes compétentes autres que celles qui ont réalisé l'évaluation;

4) il prend les dispositions appropriées pour sauvegarder la confidentialité des informations obtenues;

5) il identifie les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a compétence en matière d'accréditation en se référant le cas échéant à la législation et aux normes communautaires ou nationales;

6) il établit les procédures nécessaires pour garantir une gestion efficace ainsi que des contrôles internes appropriés;

7) il dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne réalisation de ses tâches;

8) il recense les devoirs, les responsabilités et les pouvoirs du personnel qui pourraient influencer la qualité de l'évaluation et l'attestation de compétence;

9) il établit, applique et met à jour des procédures pour le contrôle de la performance et de la compétence du personnel concerné;

10) il vérifie que les évaluations de la conformité sont effectuées d'une manière appropriée en évitant les contraintes inutiles pour les entreprises et en prenant en compte la taille des entreprises, le secteur dans lequel elles exercent leurs activités et leur structure, le degré de complexité de la technologie employée par le produit en question et la nature en masse, ou série, du processus de production;

11) il publie des comptes annuels vérifiés établis conformément aux principes comptables généralement acceptés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0765-20210716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).