(26) Afin d'assurer une mise en œuvre homogène et cohérente de la législation communautaire d'harmonisation, le présent règlement met en place un cadre communautaire de surveillance du marché, définissant des exigences minimales au regard des objectifs à atteindre par les États membres et un cadre de coopération administrative, y compris un échange d'informations entre les États membres.
Règlement (CE) n° 765/2008 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 765/2008
RattachementRèglement (CE) n° 765/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0765)
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