Règlement (CE) n° 765/2008 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 765/2008
RattachementRèglement (CE) n° 765/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0765)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (CE) n° 765/2008EUR-Lex →

(40) Les États membres peuvent juger utile de coopérer avec les parties intéressées, notamment avec les organisations professionnelles sectorielles et les organisations de consommateurs, afin de bénéficier de la connaissance du marché existante lors de l'établissement, de la mise en œuvre et de la mise à jour des programmes de surveillance du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).