Règlement (CE) n° 766/2008 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 766/2008EUR-Lex →

(10) Par ailleurs, il est nécessaire d'assurer une plus grande complémentarité avec l'action menée au niveau de la coopération douanière intergouvernementale et de la coopération avec les autres organes et agences de l'Union européenne et autres organisations internationales et régionales. Une telle action s'inscrit dans le prolongement de la résolution du Conseil du 2 octobre 2003 concernant une stratégie pour la coopération douanière et de la décision du Conseil du 6 décembre 2001 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à l'annexe de la convention Europol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).