(10) Par ailleurs, il est nécessaire d'assurer une plus grande complémentarité avec l'action menée au niveau de la coopération douanière intergouvernementale et de la coopération avec les autres organes et agences de l'Union européenne et autres organisations internationales et régionales. Une telle action s'inscrit dans le prolongement de la résolution du Conseil du 2 octobre 2003 concernant une stratégie pour la coopération douanière et de la décision du Conseil du 6 décembre 2001 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à l'annexe de la convention Europol.
Règlement (CE) n° 766/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
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