Règlement (CE) n° 766/2008 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 766/2008EUR-Lex →

(11) Afin de promouvoir la cohérence entre les actions menées par la Commission, les autres organes et agences de l'Union européenne ainsi que d'autres organisations internationales et régionales, la Commission devrait être habilitée à délivrer des formations et toutes formes d'assistance autres qu'une assistance financière aux officiers de liaison de pays tiers ainsi que d'organisations et d'agences européennes et internationales, y compris l'échange de meilleures pratiques avec ces organes, par exemple avec Europol et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).