(15) Il doit être possible pour les États membres de réutiliser cette infrastructure dans le cadre d'opérations douanières conjointes organisées dans le domaine de la coopération douanière prévue aux articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne, sans préjudice du rôle d'Europol. Dans ce cas, les opérations douanières conjointes devraient être exercées dans le cadre du mandat fixé par le groupe compétent du Conseil en matière de coopération douanière relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne.
Règlement (CE) n° 766/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
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