Règlement (CE) n° 766/2008 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 766/2008EUR-Lex →

(15) Il doit être possible pour les États membres de réutiliser cette infrastructure dans le cadre d'opérations douanières conjointes organisées dans le domaine de la coopération douanière prévue aux articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne, sans préjudice du rôle d'Europol. Dans ce cas, les opérations douanières conjointes devraient être exercées dans le cadre du mandat fixé par le groupe compétent du Conseil en matière de coopération douanière relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).