(18) Dans le but de lutter contre la fraude, il est donc nécessaire, de pair avec la réforme et la modernisation des systèmes douaniers, de rechercher également l'information le plus en amont possible. En outre, aux fins d'aider les autorités compétentes des États membres à détecter les mouvements de marchandises qui font l'objet d'opérations susceptibles d'être contraires aux réglementations douanière ou agricole et les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, il convient de mutualiser dans un répertoire central européen de données les données émanant des principaux fournisseurs de service, publics ou privés, dans le monde exerçant leurs activités dans la chaîne d'approvisionnement internationale.
Règlement (CE) n° 766/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
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