(20) L'échange de données à caractère personnel avec les pays tiers devrait être précédé de la vérification que les règles gouvernant la protection des données dans le pays destinataire offrent un degré de protection équivalent à celui que prévoit le droit communautaire.
Règlement (CE) n° 766/2008 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
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