(26) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la coordination de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 766/2008 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
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