Règlement (CE) n° 766/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 766/2008
RattachementRèglement (CE) n° 766/2008
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008R0766)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 766/2008EUR-Lex →

(7) Dans le dispositif actuel du règlement (CE) no 515/97, les données à caractère personnel introduites par un État membre ne peuvent être copiées du SID dans d'autres systèmes de traitement de données qu'avec l'autorisation préalable du partenaire du SID qui a introduit les données dans le système et sous réserve des conditions imposées par celui-ci conformément à l'article 30, paragraphe 1. La modification du règlement a pour objectif de déroger à ce principe d'autorisation préalable dans la seule situation où les données sont destinées à être traitées par les autorités nationales et les services de la Commission chargés de la gestion des risques en vue d'orienter les contrôles des mouvements de marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).