Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléDonnées à ajouter en cas d'interruption de l'examen de la demande
RattachementCHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
Lorsque l’autorité chargée des visas représentant un autre État membre interrompt l’examen de la demande, elle ajoute les données suivantes au dossier de la demande:
1) l'état de la procédure indiquant que l'examen de la demande a été interrompu;
2) le nom et la localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande;
3) le lieu et la date de la décision d'interrompre l'examen de la demande;
4) l'État membre compétent pour examiner la demande.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.