Règlement (CE) n° 767/2008 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléDonnées à ajouter en cas de refus du visa
Rattachement
CHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
  1. Règlement (CE) n° 767/2008
  2. CHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →

1. Lorsque la décision a été prise de refuser le visa, l'autorité chargée des visas qui a refusé le visa ajoute les données suivantes au dossier de demande:

a) une information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été refusé pour le compte d’un autre État membre;

b) le nom et la localisation de l'autorité ayant refusé le visa;

c) le lieu et la date de la décision de refuser le visa.

2. Le dossier de demande indique également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs suivants:

a) le demandeur:

i) présente un document de voyage faux ou falsifié,

ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,

iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,

iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,

v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,

vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission,

vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;

b) les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables;

c) la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé n’a pas pu être établie;

d) le demandeur n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la demande aux frontières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0767-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).