Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R0767-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 767/2008
IntituléDonnées devant être ajoutées pour un visa annulé ou révoqué
RattachementCHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
Règlement (CE) n° 767/2008
CHAPITRE II — SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02008R0767-20260612)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 767/2008EUR-Lex →
1. Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou révoquer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes dans le dossier de demande:
a) une information sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué;
b) l’autorité qui a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation;
c) le lieu et la date de la décision.
2. Le dossier de demande indique également le ou les motifs d’annulation ou d’abrogation, qui seront:
a) un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2;
b) la demande d’abrogation du visa introduite par son titulaire.
3. Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou de retirer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision extrait et exporte immédiatement, du VIS vers le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les données énumérées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.
Nota : Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327, du 9.12.2017, p. 20).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.