1. L'autorité compétente chargée des visas consulte le VIS aux fins de l'examen des demandes et des décisions y relatives, y compris la décision d'annuler, de retirer, ou de proroger le visa, conformément aux dispositions pertinentes.
2. Pour les besoins visés au paragraphe 1, l'autorité compétente chargée des visas est autorisée à effectuer des recherches à l'aide de l'une ou de plusieurs des données suivantes:
a) le numéro de la demande;
b) le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;
c) le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage;
d) le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la société ou autre organisation visées à l’article 9, point 4) f);
e) les empreintes digitales;
f) le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout précédent visa délivré.
3. Si la recherche à l'aide de l'une ou de plusieurs des données énumérées au paragraphe 2 montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l'autorité compétente chargée des visas est autorisée à accéder au(x) dossier(s) de demande et au(x) dossier(s) de demande lié(s) conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1.
4. Pour les besoins de consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et de l’adoption des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente chargée des visas est autorisée à effectuer des recherches dans l’EES directement à partir du VIS à l’aide d’une ou de plusieurs des données mentionnées audit article.
5. Lorsque la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 2 du présent article montre que le VIS ne contient aucune donnée concernant le ressortissant de pays tiers ou en cas de doute quant à l’identité du ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente chargée des visas a accès aux données aux fins d’identification conformément à l’article 20.